Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
304. Est admissible à une déclaration de conformité, le remplacement ou la modification d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejets de contaminants sont prévues dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou dans un règlement pris en vertu de celle-ci, aux conditions suivantes:
1°  l’appareil ou l’équipement initial a déjà fait l’objet d’une autorisation;
2°  le remplacement ou la modification permet une performance et une efficacité équivalentes ou supérieures à celles de l’appareil ou de l’équipement initial;
3°  l’appareil ou l’équipement de remplacement ou modifié est soumis à un échantillonnage régulier des émissions atmosphériques en vertu d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou en vertu des dispositions d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
D. 871-2020, a. 304; D. 1461-2022, a. 42.
304. Est admissible à une déclaration de conformité, la modification d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejets de contaminants sont prévues dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou dans un règlement pris en vertu de celle-ci, lorsque cet appareil ou équipement satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a déjà fait l’objet d’une autorisation;
2°  la modification permet une performance et une efficacité équivalentes ou supérieures à celles de l’appareil ou de l’équipement initial;
3°  il est soumis à un échantillonnage régulier des émissions atmosphériques en vertu d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou en vertu des dispositions d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
D. 871-2020, a. 304.
En vig.: 2020-12-31
304. Est admissible à une déclaration de conformité, la modification d’un appareil ou d’un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le rejet de contaminants dans l’atmosphère pour lequel des normes de rejets de contaminants sont prévues dans une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou dans un règlement pris en vertu de celle-ci, lorsque cet appareil ou équipement satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a déjà fait l’objet d’une autorisation;
2°  la modification permet une performance et une efficacité équivalentes ou supérieures à celles de l’appareil ou de l’équipement initial;
3°  il est soumis à un échantillonnage régulier des émissions atmosphériques en vertu d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi ou en vertu des dispositions d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
D. 871-2020, a. 304.